Ordonnance (RSJU 410.111)
Congé spécial à un élève : Art. 93
1 Chaque élève peut bénéficier, sans justification, de deux demi-journées de congé au maximum par année scolaire. Les parents et l'élève pourvoient eux-mêmes au rattrapage des leçons manquées. Le Département arrête les directives nécessaires.
1 bis Un congé spécial peut être octroyé à un élève pour des motifs justifiés.
2 La demande de congé doit être présentée par le représentant légal de l'élève, en principe un mois à l'avance, par écrit et motivée, au directeur ou à l'enseignant/e.
3 La commission d'école, où le directeur sur délégation de cette dernière est compétent-e pour les congés jusqu'à cinq jours. Pour les congés excédant cette durée, la compétence est dévolue au Service de l'enseignement (SEN)
Notes complémentaires :
Il est à relever qu’une éventuelle demande collective émanant de l’art. 1 constituerait un motif de refus.
L’al. 1 bis ci-dessus stipule qu’un congé spécial peut être octroyé pour des motifs justifiés: par ces termes, il faut entendre des circonstances exceptionnelles d’une certaine importance ou gravité (événement familial d’une grande importance, deuil, fête religieuse particulière).
Les motifs de convenance personnelle, les loisirs, les voyages - anticipés s et/ou prolongés sur temps scolaire ou autres départs en vacances ne constituent en aucun cas un motif justifié.